Le 29 juin 2026, l'Assemblée nationale examine la Proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution. Le texte se présente comme l'aboutissement d'un long chemin : Assises nationales de 2009, Commission nationale de Réforme des Institutions (CNRI) de 2013, Assises de la Justice de 2024, Dialogue national sur le système politique de 2025. Quatre sources invoquées par l'exposé des motifs comme un héritage commun.
L'objet de cette intervention citoyenne n'est pas de dire si la révision est bonne ou mauvaise. Il est de répondre à une question vérifiable, disposition par disposition : ce que la proposition revendique reprendre, le reprend-elle vraiment ?
Avant d'entrer dans la matière, une déclaration de qualité s'impose. Je signe cette analyse en qualité de citoyen sénégalais. Mais j'ai été rapporteur adjoint de la CNRI en 2013-2014, responsable scientifique de la méthodologie de consultation citoyenne de cette même commission, et rédacteur de la Charte de gouvernance démocratique des Assises nationales pour le compte du Directoire national. Je suis donc, mécaniquement, l'un des auteurs de deux des étalons qui servent de référence à la matrice. Cette déclaration n'est pas une vanité - c'est une transparence. Elle implique une discipline : seul ce que disent publiquement les textes est opposable. La mémoire des délibérations internes ne fait pas source - sinon la matrice deviendrait invérifiable.
La chaîne normative qui a produit le texte
La proposition n°17/2026, déposée par six députés du groupe Pastef les Patriotes, n'est pas un texte initial. Elle est un point d'arrivée. Pour l'auditer proprement, il faut reconstituer la séquence.
Les avant-projets gouvernementaux du 27 avril 2026 - révision constitutionnelle, Cour constitutionnelle, Code électoral, partis politiques - ont été soumis pour avis au Conseil constitutionnel par le Président de la République le 5 mai 2026. Le Conseil a rendu sa Décision n°4/C/2026 le 13 mai 2026, formulant plusieurs corrections de forme et de fond sur l’avant-projet soumis à son avis. La Proposition de loi parlementaire n°17/2026 a été déposée à l'Assemblée le 21 juin 2026. Cinq amendements ont été déposés les 23 et 24 juin : un amendement du Gouvernement (Ministre de la Justice), quatre amendements parlementaires.
C'est cette chaîne qu'il faut suivre. À chaque maillon, la fidélité peut se conserver, s'enrichir, ou se perdre.
Ce que la proposition reprend vraiment
Il faut commencer par reconnaître les avancées. Elles sont réelles.
La création d'une Cour constitutionnelle (articles 89 et 92 modifiés) traduit un consensus formellement acté par la recommandation n°16 du Dialogue national 2025 et préconisé de longue date par la CNRI. La nouvelle juridiction devient « la plus haute juridiction, compétente en matière constitutionnelle, référendaire et électorale ». Ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics. Ses compétences sont substantiellement élargies.
La clause d'intangibilité du préambule (page 4 de la proposition) constitue probablement le verrou le plus solide du texte. Elle protège « la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République » contre toute révision. C'est précisément le type de garantie matérielle contre les tripatouillages constitutionnels que la CNRI avait identifié comme nécessaire dès 2013, en réponse à une instabilité constitutionnelle dont l'exposé des motifs reconnaît lui-même qu'elle « traverse les différents régimes politiques depuis la crise institutionnelle de 1962 ».
L'encadrement des actes entre scrutin et installation (article 36 modifié) interdit aux autorités publiques de prendre, dans cette période, des décisions qui « engagent substantiellement l'État, notamment par la conclusion d'accords ou de conventions, la contraction d'emprunts, l'attribution ou le renouvellement de concessions, sauf nécessité impérieuse liée à la continuité de l'État ». C'est une garantie procédurale opposable, qui répond à un problème historiquement documenté.
L'exception d'inconstitutionnalité (article 92 modifié) doit être correctement située. Elle n'est pas une nouveauté absolue dans l'arsenal juridique sénégalais : les Assises nationales relevaient déjà son existence, tout en soulignant son faible rendement pratique. La proposition n°17/2026 la réaménage dans la nouvelle architecture de la Cour constitutionnelle, en permettant à une partie à un litige de contester la constitutionnalité d'une loi applicable à son affaire devant la Cour d'appel ou la Cour suprême. L'enjeu n'est donc pas sa création, mais son effectivité, sa lisibilité et son articulation avec un accès citoyen plus direct au juge constitutionnel.
Le renforcement du pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale (article 59 modifié et article 67-1 nouveau) consacre constitutionnellement la capacité de constituer des commissions d'enquête, d'auditionner toute personne, et de voter des résolutions. Pour la CNRI, qui avait fait du déséquilibre exécutif/législatif l'un des problèmes structurels du régime, c'est un acquis substantiel - à condition que la loi organique ne le vide pas de son contenu.
La souveraineté du peuple sur les ressources naturelles (article 25-1 modifié) reprend une exigence centrale des Assises nationales et de la Charte de gouvernance démocratique. La transparence dans l'exploitation et l'information de l'Assemblée nationale sur les conventions d'investissement sont des progrès, à compléter par un contrôle parlementaire opérationnel.
La reconnaissance préambulaire de l'opposition (page 4) ajoute aux principes constitutionnels la volonté du Sénégal d'être « un État moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un État qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ». Cette proclamation est forte. Sa portée institutionnelle reste, on le verra, à construire.
Ce que la décision du Conseil constitutionnel a corrigé, et que la proposition a intégré
Sur ce point, l'affirmation des auteurs de la proposition tient à la vérification textuelle.
La Décision n°4/C/2026 du 13 mai 2026 a formulé plusieurs corrections : corrections de forme sur le préambule et certains articles, corrections de fond sur la clause d'intangibilité, la mention « selon sa confession » dans le serment présidentiel, l'exception d'inconstitutionnalité et la portée des avis de la Cour constitutionnelle. Les principales corrections visibles semblent avoir été intégrées dans la proposition n°17/2026, plusieurs au mot près.
La clause d'intangibilité a été élargie comme demandé. La mention « selon sa confession » dans la formule du serment présidentiel (article 37) a disparu. L'exception d'inconstitutionnalité ne couvre plus les conventions internationales régulièrement ratifiées. L'alinéa qui réduisait les avis de la Cour constitutionnelle à un caractère « simplement consultatif » a été retiré. La substitution générale « Conseil constitutionnel » par « Cour constitutionnelle » est prévue à l'article 4.
Sur la fidélité à la décision du Conseil constitutionnel, le constat est favorable : les principales corrections visibles sont intégrées. Une affirmation plus forte de type « intégration complète » supposerait toutefois un tableau exhaustif correction par correction.
Le point de vigilance : l’article 38 et les amendements gouvernementaux
C’est ici que l’audit révèle un point important, mais qui doit être formulé avec précision.
Au paragraphe 1 de sa décision, le Conseil constitutionnel énumère les articles que la lettre confidentielle du Président de la République du 5 mai 2026 lui a soumis pour avis. La liste est précise : « les articles premier, 4, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 25-1, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 53, 54, 57, 58, 61, 74, 77, 80, 89, 90 et 92 ».
La comparaison avec la Proposition parlementaire n°17/2026 impose toutefois une prudence méthodologique. L’article 38, relatif à l’incompatibilité entre la fonction présidentielle et la direction d’un parti politique ou d’une coalition, semble bien constituer un ajout significatif de la version parlementaire par rapport au périmètre explicitement examiné par le Conseil constitutionnel. En revanche, les articles 42 et 59 ne doivent pas être présentés comme des ajouts “hors contrôle” sans réserve : la décision du Conseil comporte des mentions relatives à l’article 42 et à l’article 59.
La véritable alerte porte donc principalement sur l’article 38, et politiquement sur les amendements gouvernementaux qui retirent ou affaiblissent certaines garanties introduites ou maintenues dans la version parlementaire.
L’article 38 modifié dispose que « le Président de la République ne peut exercer la fonction de chef de parti politique ou de coalition de partis politiques ». C’est une rupture nette avec la confusion historique entre magistrature suprême et direction partisane, dans la ligne de l’orientation portée par la CNRI depuis 2013.
L’article 42 modifié précise que le Président « détermine, en concertation avec le Premier Ministre, la politique de la Nation ». Il ne s’agit pas d’un basculement complet de l’équilibre exécutif, mais d’une reprise limitée de l’objectif de rééquilibrage que l’exposé des motifs revendique.
L’article 59 modifié, combiné à l’article 67-1 nouveau, donne à l’Assemblée nationale des outils de contrôle, d’enquête, d’information, d’audition et de résolution. Il reprend l’orientation Assises/CNRI relative au renforcement du Parlement, même si l’effectivité de ces outils dépendra aussi des garanties accordées aux groupes parlementaires, aux minorités et à l’opposition.
Trois jours avant le vote, le 23 juin 2026, le Ministre de la Justice a déposé un amendement gouvernemental qui demande notamment :
• la suppression de l'alinéa 2 de l'article 38 - c'est-à-dire l'effacement de l'incompatibilité Président / chef de parti ;
• la suppression des mots « en concertation avec le Premier Ministre » à l'article 42 - c'est-à-dire l'affaiblissement de l'amorce de rééquilibrage exécutif ;
• la suppression de l'article 4 modifié de la Constitution, relatif aux partis politiques, aux coalitions de partis politiques et aux candidats indépendants.
Ce dernier point doit être clarifié : l’article 4 visé par l’amendement gouvernemental est l’article 4 de la Constitution tel que modifié par l’article 2 de la proposition. Il ne doit pas être confondu avec l’article 4 de la proposition de loi, qui organise la substitution générale de la dénomination « Conseil constitutionnel » par « Cour constitutionnelle ».
La séquence révèle donc une tension nette entre la version parlementaire déposée et certains amendements gouvernementaux. Cette tension porte sur des garanties importantes : incompatibilité entre fonction présidentielle et direction partisane, concertation avec le Premier ministre, et équilibre entre logique partisane et garanties institutionnelles.
Moussa MBAYE
Intervention citoyenne dans le débat public, 28 juin 2026.
Ancien rapporteur adjoint de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI, 2013-2014) ; responsable scientifique de la méthodologie de consultation citoyenne de la CNRI; rédacteur de la Charte de gouvernance démocratique des Assises nationales pour le compte du Directoire national.







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