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Conventions d’entraide judiciaire et d’extradition entre la France et le Sénégal - Proposition d’amendement

Dimanche 29 Janvier 2023

Il y a une vidéo de députés français qui circule sur les réseaux sociaux concernant la convention d’entraide judiciaire et d’extradition entre la France et le Sénégal.
Je n’aime pas me mettre en avant mais il faut rendre à César ce qui appartient à César.
J’y ai fortement contribué en collaboration avec le député Alioune Sall ( Pasteef) élu sur la zone Europe qui m’a sollicité à l’époque sur les termes de cette convention et qui a tenu à me remercier après diffusion de la vidéo.
J’ai contribué activement à la libération de Pape Ale Niang ( mon action à l’international y est pour beaucoup).
Il est important des fois de remettre les choses à l’endroit, face à certains qui font semblant ou qui « incapables » de réaliser le quart de ce que j’ai fait pour contribuer à restaurer l’état de droit et la démocratie au Sénégal. Voilà qui est dit ! (Seybani Sougou)


 
1). Le cadre historique des relations entre la France et le Sénégal
 
Le Sénégal et la France entretiennent des liens séculaires bâtis au cours des siècles par des échanges de flux humains, économiques, commerciaux et culturels. La convention d’entraide judiciaire est un des volets de la coopération entre les 2 pays.
 
2). Le champ actuel de la coopération judiciaire via les conventions d’entraide et d’extradition
 
L’exposé des motifs du projet de loi enregistré à la Présidence de l’assemblée nationale française le 24 aout 2022 rappelle que la France et le Sénégal sont liés au niveau bilatéral, par la convention de coopération en matière judiciaire signée à Paris le 29 mars 1974, et insiste sur la nécessité de renforcer cette coopération judiciaire en matière pénale, afin de lutter contre la criminalité organisée transfrontalière et le terrorisme, en modernisant le champ de l’entraide judiciaire pénale et de l’extradition.
 
3). Proposition d’amendement : Motifs et portée
 
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de la coopération judiciaire à la lutte contre la grande délinquance économique, fiscale et financière, de mieux réprimer tous types d’infractions pénales, crimes et délits se rapportant à cette délinquance spécifique et de lever toute difficulté liée à la procédure pénale tendant à gêner l’exécution des demandes d’entraide entre les 2 pays. En effet, la grande délinquance économique et financière présente de nombreuses particularités qui la rende complexe, difficile à détecter et doit conduire les états à adapter leurs lois et se doter d’une législation appropriée, afin de mieux la combattre, dans le cadre d’une coopération judiciaire internationale.
 
L’amendement a également pour objet de clarifier la notion de terrorisme, afin d’éviter qu’elle soit instrumentalisée ou dévoyée à des fins politiques. La qualification d'acte de terrorisme suppose selon la loi française, une organisation. Le code pénal reprenant la définition fixée par la loi fondatrice du 09 septembre 1986, se réfère à ce critère et énonce les infractions susceptibles d'être qualifiées d'actes terroristes : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».
 
La notion d’entreprise suppose l’existence d’un projet planifié et prémédité. Au Sénégal, suite à des manifestations populaires spontanées intervenues en mars 2021 ayant entrainé une forte répression de l’Etat qui a conduit à la mort de 14 manifestants, deux lois ont été votées par l’assemblée nationale, le 25 juin 2021, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale qui donnent désormais une définition large, vague et englobante de la notion de terrorisme. Toute violence, voies de fait liée à une manifestation publique, toute dégradation de biens appartenant à l’Etat ou lié à la chose publique sont considérés comme potentiellement constitutifs, soit du « crime d’association de malfaiteurs », soit du « terrorisme ».
 
Cette nouvelle qualification du terrorisme qui constitue une dérive extrêmement grave, et ouvre la porte à tous les abus et à l’arbitraire a été décriée par les organisations de la société civile, les militants des droits de l’homme et les partis politiques d’opposition, cibles du régime actuel. Pour éviter que la notion de terrorisme ne soit instrumentalisée à des fins de politiques intérieures, il est fondamental que les 2 pays en aient une définition claire, commune, pour lever toute équivoque, d’autant que l’article 32 du Règlement des différends dispose que « Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention est réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique ». Il y a lieu de souligner que les méthodes actuelles utilisées par l’Etat sénégalais pour « criminaliser » les opposants politiques doit inciter les autorités françaises à faire preuve d’une extrême vigilance par rapport à toute éventuelle demande d’entraide du Sénégal, portant sur des « faits qualifiés de terrorisme ».
 
Il est proposé d’insérer dans l’exposé des motifs, le paragraphe suivant :
 
La France et le Sénégal s’engagent à renforcer leur coopération judiciaire contre la délinquance économique, fiscale et financière, les nouvelles formes de criminalité organisée, le blanchiment des capitaux ;à améliorer les dispositions relatives à l’entraide internationale, en matière de poursuite, et de saisie des avoirs criminels, à identifier des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente et à favoriser le partage d’information entre les administrations fiscales des deux pays respectifs.
 
 Article 1 : il est proposé d’élargir le champ de l’entraide à la localisation et l’identification des avoirs criminels
 
L’article 1er de la convention définit le champ de l’entraide. Il énonce l’engagement de principe des parties à s’accorder « l’entraide judiciaire la plus large possible » dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L’entraide est également accordée dans certaines procédures notamment celles susceptibles d’engager la responsabilité d’une personne morale.
 
Il est proposé d’ajouter le paragraphe suivant :
 
L’entraide inclut la localisation ou l’identification des avoirs criminels des personnes physiques ou morales. Les parties se prêtent une assistance mutuelle pour l’identification et la confiscation des produits et instruments d’infractions qui se trouveraient sur le territoire de l’autre partie.
Seybani Sougou
 
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1.Posté par Me François JURAIN le 30/01/2023 10:40
L'entraide judiciaire entre deux pays, quels qu'ils soient, est un leurre, dès lors que chaque commission rogatoire lancée par un juge d'un pays pour une personne résidant dans un autre pays, sort du champ judiciaire, pour passer obligatoirement par la case "politique".

Le juge Renaud Van Ruymbeck, aujourd'hui à la retraite, mais dont on peut saluer encore aujourd'hui le respect de sa fonction et son professionnalisme, ayant toujours fait preuve d'une extrême discrétion sur les affaires dont il avait la charge (et même les autres), l'a d'ailleurs très bien expliqué et démontré, dans un ouvrage qu'il a publié, après avoir pris sa retraite.

La France en fait d'ailleurs l'amère expérience dans des affaires récentes: la première, avec un ressortissant marocain, ayant la double nationalité (autre scandale juridique), faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en France et qui au final, et aux termes de nombreuses tractations souterraines et diplomatiques, n'a été exécutée que...par la Belgique! (Ndlr : il s’agit du prêcheur musulman Hassan Iquioussen).

Autre exemple, entre la France et le Sénégal : Paris est polluée par des ressortissants sénégalais, drogués jusqu'à la moelle, tous rentrés illégalement sur le territoire français, et tous originaires de Louga. Il y a bien sur les drogués, dont on ne sait que faire, mais les trafiquants qui pour leur envoi d'argent à Louga, font vivre de nombreuses familles. Tous ces gens là sont expulsables sur le plan juridique et devraient être expulsés. Mais ils ne le seront jamais compte tenu que le régime politique, quel qu'il soit, mais encore plus celui en place (Ndlr : au Sénégal), est essentiellement basé sur le populisme et le clientélisme, et que priver une bonne partie de la population de cette région sénégalaise des ressources du trafic de drogue, c'est se priver d'autant d'électeurs potentiels; qui plus est, la réponse politique, c'est "vous les avez, gardez-les".

Pour que la coopération soit vraiment une vraie coopération, encore faudrait-il que la justice soit indépendante, et que les décisions de coopération se traitent de magistrat à magistrat, exclusivement. Même si, en France, la justice a une relative indépendance, elle n'en a pas pour autant les mains libres, et à l'obligation de passer par les services des affaires étrangères. Quant à l'indépendance de la justice sénégalaise, mieux vaut ne pas en parler!

Donc, tant que ces problèmes de coopération judiciaire seront obligés de passer sous les fourches caudines de la politique, il n’y aura pas de réelle avancées dans ce domaine.

Le Maroc est un des gros fournisseurs de haschich pour toute l'Europe, c'est même le principal fournisseur européen. Ce haschich est principalement cultivé dans les plaines du Riff, connu traditionnellement pour son opposition à la monarchie et au régime en place. Si le roi laisse faire et ordonne de laisser faire, c'est tout simplement parce qu'il achète sa paix sociale avec le haschich. Donc, la coopération...!

Le fond du problème, c'est l'indépendance de la justice, les magistrats de tous les pays devraient pouvoir travailler librement entre eux, et constituer un vrai réseau mondial, du type Interpol. Si cela est presque possible dans certaines démocraties, c'est pratiquement inimaginable notamment avec les pays africains (mais pas que) dont aucun n'a véritablement appliqué les principes démocratiques universels.

Donc, la coopération judiciaire: elle est indispensable, car le grand banditisme n'a pas de frontières! Mais il faut néanmoins saluer quelques belles "prises", par la justice française, et on a vu quelques malfrats en col blanc, même pour certains dernièrement fils de président, se faire embastiller ou confisquer tous leurs biens mal acquis, grâce à une coopération judiciaire (et surtout grâce à un contre-pouvoir efficace, la presse d'investigation et des associations qui veillent au grain). C'est à saluer et à encourager. Mais tant que les politiques contrôleront la justice, il n'y a rien de bon à attendre: exemple frappant: le Sénégal, où c'est le Président qui décide de tout: avec l'aide d'un ex procureur félon, il trie les dossiers, augmente l'âge de la retraite des membres du conseil constitutionnel amis, décide qui on doit emprisonner ou pas, etc. Donc, la coopération judiciaire ave le Sénégal...Si c'est une farce à présenter au prochain festival du rire de Marrakech, oui, on a des chances de monter sur le podium ; si c'est une chose extrêmement sérieuse et indispensable vu l'évolution rapide et la réactivité impressionnante de la grande délinquance, il va falloir réviser la copie sérieusement!

Quant à la modification de la loi sur le terrorisme en 2021, elle n'a strictement rien à voir avec le terrorisme, puisqu'il s'agissait d'une loi anti-OSCAR (SONKO), pour lui barrer la route (une fois de plus) pour les élections de 2024!
Me François JURAIN

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