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Affaire des 94 milliards FCFA – Les faits et le réquisitoire de l’OFNAC contre les « malfaiteurs et escrocs associés »

Mercredi 11 Mai 2022

Ousmane Sonko (g), celui qui a révélé le scandale et Mamour Diallo, un des protagonistes de l'affaire
Ousmane Sonko (g), celui qui a révélé le scandale et Mamour Diallo, un des protagonistes de l'affaire
Pour l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), les investigations menées dans le dossier dit des « 94 milliards FCFA » doivent aboutir à un procès pour les différents protagonistes.
 
Les délits visés sont « association de malfaiteurs, fait prévu et réprimé par les articles 238 à 240 du Code Pénal ; escroquerie portant sur des deniers publics, fait prévu et réprimé par les articles 152 à 154 du Code Pénal ; tentative d’escroquerie portant sur des deniers publics (et) complicité d’escroquerie portant sur les deniers publics. »
Mais le dossier transmis depuis belle lurette au Procureur de la république ne semble pas en voie

 
LES FAITS
 
Le 10 avril 2018, l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption a été saisi d’une plainte du sieur Ousmane SONKO, député à l’Assemblée nationale et Président du parti politique « Pastef - les - Patriotes », pour des faits supposés de « transactions immobilières irrégulières et de détournements de deniers publics » portant sur un montant de 94 783 159 000 FCFA.
 
Il ressort de l’enquête menée, que le TF 1451/R d’une contenance de 258 hectares sis à Rufisque et inscrit au nom de « feu Ousmane MBENGUE », avait été vendu, par actes notariés, à la société immobilière « SAIM INDEPENDANCE », dans les années 1978 et 1979.
En 1988, cette société immobilière, dans le cadre d’un échange, a accepté de l’Etat du Sénégal un terrain d’une superficie de 01 ha 49a 50 ca sis à Mermoz, distrait du TF 5725/DG, contre 132 hectares environ, amputés du TF 1451/R. Au terme de cet échange, autorisé suivant acte administratif, ces 132 ha, environs, ont été immatriculés TF 2887/R, inscrit au nom de l’Etat du Sénégal.
 
Plus tard en 1997, la SN HLM, suite à une expropriation pour cause d’utilité publique, portant sur l’assiette foncière reliquataire du TF 1451/R, a bénéficié des 125 hectares restants en vue d’y édifier son projet de « parcelles assainies Keur Massar-Rufisque ».
 
A cet effet, la SN HLM a affirmé avoir dédommagé, en retour, la SAIM INDEPENDANCE, moyennant la somme de six cent cinq millions huit cent cinquante-trois mille cinq cent (605.853.500) frs CFA, par un chèque que le Directeur Général de la société destinataire, Monsieur Amadou Makhtar MBAYE, a déclaré n’avoir jamais reçu.
 
Ayant contesté l’acquisition du TF 1451/R par la « SAIM INDEPENDANCE », effectuée dans les années 1978 et 1979, les héritiers de « Feu Ousmane MBENGUE » ont saisi la Justice contre cette société immobilière pour obtenir plus tard, suivant arrêt de la Cour d’Appel de Kaolack en date du 09 février 2012 : l’annulation de cette vente ; la radiation de l’inscription de « SAIM INDEPENDANCE » dans les livres fonciers de Rufisque concernant le TF 1451/R et l’inscription des droits des requérants sur les 258 ha du TF 1451/R après l’avoir remis dans son état d’avant les années 78 et 79.
 
Toutefois, les héritiers se sont rendus compte que leurs droits patrimoniaux n’ont été reconduits, par la Conservation foncière de Rufisque, que sur les 125 hectares restants du TF 1451/R déjà occupés par la SN HLM et non sur l’ensemble des 132 hectares devenus le TF 2887/R.
 
Désirant se faire indemniser par l’Etat du Sénégal sur la totalité de la surface du TF 1451/R, à savoir sur les 258 hectares, les ayant-droits ont effectué les démarches nécessaires. Une première demande d’indemnisation concernant les 125 ha a été alors introduite et le dossier y relatif a atterri à la Commission de Contrôle des Opérations Domaniale (CCOD) qui, en sa séance du 19 janvier 2016, approuvée le 22 suivant, a suspendu l’affaire avec comme observations : « Ré-instruire par rapport à la première expropriation-Avis SN HLM sur les circonstances de l’occupation ». Depuis lors la CCOD n’est plus informée, encore moins saisie du cas du TF 1451/R d’après son président.
 
Voulant contourner les exigences de la CCOD, les représentants des familles héritières, à l’exception du sieur Djibril DIAL, ont été mis en contact avec le nommé Seydou dit Tahirou SARR, Directeur général des sociétés SOFICO et CFU, qui leur a proposé d’acquérir leurs « droits, actions et créances » sur le TF 1451/R dans son intégralité totale (258 ha), au prix de deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) frs CFA, qu’il paierait plus tard en plusieurs tranches, nonobstant le refus du contestataire, Monsieur Djibril DIAL.
 
Selon l’acheteur, le sieur Tahirou SARR, l’acte de cession effectué sous-seing privé a été présenté aux Impôts et Domaines pour le paiement des taxes fiscales au montant de 25 millions de FCFA, avant d’être déposé auprès du Notaire Maitre Ndèye Lika BA en l’an 2016, en dépit du refus d’homologation prononcé en première instance et en appel par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe (TGIHC) de Dakar, du fait du caractère lésionnaire de la transaction, objet de la contestation d’une partie des héritiers.
 
En outre, le Directeur général de SOFICO, le sieur Seydou SARR, a reçu une lettre de notification de redressement fiscal à propos de l’acte de cession, de la part du Bureau du Contrôle Fiscal qui, fustigeant le taux d’enregistrement de 01% appliqué sur le prix d’achat, soit 25 millions de frs CFA, a rappelé que la cession concernée porte sur un bien immobilier, voire sur des droits réels et doit être taxée au taux de 05% en matière de droits d’enregistrement, soit 125 millions de frs CFA, y compris les pénalités de redressement. Toutefois, le Sieur SARR, hormis les 25 millions de frs CFA tantôt évoqués, n’a rien versé au Service public requérant.
 
Le sieur Seydou SARR, voulant se faire indemniser, à son tour, par l’Etat du Sénégal, après s’être substitué aux familles héritières, a entamé une procédure administrative, qui a atterri à la réunion de la Commission de Conciliation et d’Evaluation du montant de l’indemnisation, initiée par le Gouverneur de Dakar, le 21 août 2017 à laquelle ont pris part le cessionnaire et le chef du Bureau des Domaines de Ngor-Almadies-Grand-Dakar, le sieur Meïssa NDIAYE.
 
Cette réunion de la Commission de conciliation, tenue sans l’avis préalable et obligatoire de la C.C.O.D., a fait endosser à l’Etat du Sénégal le montant de quatre-vingt-quatorze milliards sept cent-quatre-vingt-trois millions cent-cinquante-neuf mille (94.783.159.000) frs CFA, soit le prix de trente-sept mille (37 000) frs CFA par mètre carré, à payer au sieur Seydou SARR, en guise d’indemnisation suite à l’expropriation décidée sur les 258 hectares du TF 1451/R.
 
Selon le nommé Meïssa NDIAYE, chef du Bureau des Domaines de Ngor-Almadies-Grand-Dakar, les deux actes d’acquiescement relatifs au paiement des 94.783.159.000 frs CFA au profit des sociétés SOFICO et CFU de Seydou SARR, ont été établis et signés par l’ancien Directeur des Domaines, Mamadou Mamour DIALLO, pourtant membre et rapporteur de la C.C.O.D, sur la base des procès-verbaux de la réunion de la Commission de Conciliation, rédigés par ses soins.
 
Le dénonciateur, Ousmane SONKO, ayant suspecté « une machination aux fins de détournement de deniers publics » notée dans cette procédure d’indemnisation, a relevé plusieurs anomalies, notamment :
 
‒ le refus d’homologation du PV de conciliation par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar confirmé par la Cour d’Appel suivant arrêt n°04 du 11/01/2018 ;
 
‒ la substitution des droits réels sur le TF 1451/R de la famille héritière en de supposées créances que le sieur Seydou SARR aurait acquises par l’acte de cession rejeté par l’arrêt judiciaire sus-indiqué ;
 
‒ la désignation de Seydou SARR comme exproprié dans les deux actes d’acquiescement alors qu’il n’a jamais été propriétaire sur le TF 1451/R ;
 
‒ l’absence de la SN HLM à cette réunion de conciliation, nonobstant son implication dans le TF 1451/R, qui y a inscrit une pré-notation suivant ordonnance n°1036/013 du 12 juin 2013 délivrée par le juge du tribunal hors classe de Dakar ;
 
‒ le fort barème d’indemnisation au mètre carré (à savoir 37.000 FCFA/m²) retenu lors de cette réunion de conciliation, qui est supérieur à celui proposé aux victimes du projet « TER » alors qu’elles sont situées dans la même zone foncière (réf : le décret 2010-439 du 06 avril 2010 fixant le barème du prix de terrain nu ou de terrain bâti. Ce décret propose dans la zone de Keur Massar 27.000 FCFA/m² pour les terrains viabilisés et 15.000 frs Cfa pour les terrains non viabilisés.
 
RESULTAT DES INVESTIGATIONS
 
Les investigations menées ont permis de confirmer la quasi-totalité des griefs soulevés par le plaignant.
 
Selon lui, sur les actes d’acquiescement, Seydou SARR apparaît, comme un exproprié alors qu’il n’a jamais été propriétaire. En effet, l’expropriation dont il fait état découle, non pas d’une mutation de propriété du TF 1451/R mais plutôt d’une ‘’créance’’ acquise auprès de Ndiaga NDOYE et consorts.
 
A l’évidence, la lecture des deux actes d’acquiescement respectivement établis pour SOFICO et CFU, représentées par Seydou SARR, renseigne que ce dernier est bénéficiaire d’une cession de créances en date du 17 novembre 2016 établi devant Me Ndèye Lika BA, notaire.
 
Entendue, cette dernière soutient que l’acte de cession sous seing privé a été établi hors son cabinet. Elle déclare s’être contentée uniquement de recevoir ledit acte déjà établi, en guise de simple dépôt.
 
En effet, l’achat de créances portant sur un titre foncier ne donne pas droit à la propriété dudit immeuble, laquelle requiert une inscription du nom du propriétaire dans les livres fonciers. Le Président de la CCOD rappelle à ce sujet qu’il n y a « pas de droit sans inscription, ni d’extinction sans radiation » et qu’en l’absence de propriété, l’on ne peut prétendre à une expropriation conformément à la loi n° 76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
 
En outre, le plaignant affirme que Ndiaga NDOYE et consorts ne détenaient aucune créance sur l’Etat car les droits patrimoniaux des familles héritières n’ont été inscrits dans les livres que sur une superficie de 121ha 17a 07ca du TF 1451/R déjà grevés de charges, notamment la pré-notation effectuée au profit de la SN HLM. Or, cette inscription devrait porter sur l’ensemble du terrain d’une superficie de 258ha, conformément à l’arrêt n° 01/12 du 09 février 2012 de la Cour d’Appel de Kaolack.
 
La demande d’indemnisation introduite par les familles héritières, suite à une expropriation sur le TF 1451/R, pour cause d’utilité publique, a été suspendue par la C.C.O.D depuis le 19 janvier 2016, laquelle n’a jamais émis d’avis favorable sur ladite demande. Aucun acte pouvant attester la reconnaissance de créance de la part de l’Etat vis-à-vis des familles héritières n’a été présenté durant l’enquête.
 
La supposée créance des familles héritières n’existant pas, elle ne pouvait être cédée. D’après l’article 266 du Code des obligations civiles et commerciales, « la chose vendue doit exister au moment du contrat. Néanmoins, la vente de choses qui n’existent pas encore est conclue sous la condition résolutoire qu’elles existeront et seront livrées. »
 
Selon les termes du plaignant, à la date de saisine de l’OFNAC, Ndiaga NDOYE et consorts restaient les propriétaires exclusifs du titre foncier 1451/R.
 
Il est apparu que les familles héritières, titulaires des droits réels sur le TF 1451/R d’une contenance 121ha 17a 07ca jusqu’à la date du 07 mai 2018 ont cessé d’être propriétaires d’après l’état de droits réels du 20 juin 2018, déposé par le Directeur général de la SN HLM ; société devenue propriétaire dudit titre foncier.
 
Autre grief soulevé par le plaignant, l’existence d’une commission de conciliation dont on ignore les membres et la composition qui se serait « réunie le 21 août 2017 pour décider sur un même titre et par deux actes au profit de la même personne utilisant deux sociétés lui appartenant ».
 
Conformément au décret n° 77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n° 76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique (article 9), la Commission de Conciliation est dirigée par le Gouverneur de Dakar qui convoque, suite à sa saisine par l’administration des Domaines, les membres composés, principalement du Chef du Bureau des Domaines de Ngor-Almadies, représentant le Directeur des Domaines (et ou l’ancien Directeur Régional des Domaines), les expropriés ou leurs représentants, les chefs des services techniques compétents et le Maire.
 
Toutefois, lors de sa réunion du 21 août 2017, il est établi que le Gouverneur, président de la Commission n’a convoqué ni les services techniques, ni le maire concerné.
 
Cette réunion n’a été tenue qu’entre le Gouverneur de Dakar, le chef du Bureau des Impôts et Domaines de Ngor Almadies et le représentant des prétendus expropriés, à savoir les sociétés SOFICO et CFU.
 
Il y a lieu de préciser que si la société SOFICO est concernée par l’acte de cession de droits, actions et créances contesté, tel n’est cependant pas le cas de la société CFU qui est « subitement apparue » lors de cette réunion de conciliation, puis sur l’un des actes d’acquiescement ; toutes choses qui laissent subodorer une volonté de fractionner l’important montant de l’indemnisation arrêté lors de cette réunion.
 
La CFU a donc bénéficié de façon indue d’un titre de paiement au préjudice de l’Etat.
 
Le plaignant souligne également que le prix au mètre carré retenu pour le calcul de l’indemnité d’expropriation pour cause d’utilité publique était supérieur au barème d’indemnisation des victimes du Train Express régional (TER) dans la même zone et au barème prévu par le décret n°2010-439 du 06 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret n° 88-74 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de loyer.
 
Les participants à la réunion de la Commission de Conciliation du 21 août 2017 ont retenu un prix au m² de 37.000 FCFA, de loin supérieur aux taux pratiqués (27 000 FCFA) pour les projets majeurs de l’Etat (autoroute, BRT, TER) alors même que le site foncier concerné n’est pas impacté par les grands travaux de l’Etat.
 
Interrogés sur cette différence, le Gouverneur FALL et le Chef du Bureau des Domaines de Ngor-Almadies ont invoqué les dispositions d’un décret prévoyant le principe d’un taux d’inflation de 10% qui doit être ajusté tous les 02 ans à compter de la date dudit texte réglementaire. Toutefois, aucun texte législatif, encore moins réglementaire indiquant clairement ce « taux d’inflation de 10% » n’a été produit par ces derniers.
 
Pour rappel, le barème stipulé par le décret n° 2010-439 du 06 avril 2010 sus-visé est de 27.000 frs CFA maximum par mètre carré en cas d’harmonisation pour le titre foncier, d’où une différence nette de 10.000 frs CFA par m² indûment accordée aux soi-disant expropriés, au préjudice de l’Etat ; ce qui a permis, selon le plaignant, d’allouer à Seydou SARR représentant les sociétés SOFICO et CFU, la somme de quatre-vingt-quatorze milliards sept cent quatre-vingt-trois millions cent cinquante mille alors que ni lui, ni ces sociétés n’ont jamais détenu de droit de propriété sur le titre en question.
 
En effet, le titre foncier en question demeure encore la propriété exclusive de Ndiaga NDOYE et consorts tel qu’il ressort de l’état de droit réel en date du 04 novembre 2017.
 
Par ailleurs, le plaignant déclare que la SN HLM, au profit de laquelle l’expropriation de la SAIM INDEPENDANCE a été prononcée, n’a été associée, à aucune étape de cette procédure d’indemnisation.
 
 Sur ce point, il convient de noter que l’état des droits réels du TF 1451/R délivré le 20 juin 2018 est au nom de la SN HLM. Celle-ci a d’ailleurs déjà libéré le montant de 605.853.850 frs CFA, en guise d’indemnisation sur les 121ha 17a 07ca occupés pour les besoins de la réalisation du projet des parcelles assainies de Keur Massar- Rufisque.
 
En définitive, il y a eu deux procédures d’indemnisation suite à une expropriation pour cause d’utilité publique sur les 121ha 17a 07ca du même TF 1451/R :
 
‒ la première concernait l’Etat du Sénégal, expropriant la SAIM INDEPENDANCE au profit de la SNHLM. L’acte d’acquiescement du 15 avril 2008 présenté par le Directeur général de la SAIM INDEPENDANCE indiquait le montant de 605.853.850 frs CFA déjà déboursé et déposé au Trésor public par la SN HLM mais non encore encaissé par SAIM INDEPENDANCE dont les droits sur le TF 1451/R ont été finalement radiés suivant l’arrêt n°01/12 du 09 février 2012 de la Cour d’Appel de Kaolack ;
 
‒ et la deuxième concernait l’Etat du Sénégal et la société SOFICO, acquéreur de « créances » auprès des héritiers Ndiaga NDOYE et consorts. L’un des 02 actes d’acquiescement, daté du 22 août 2017 et relatif aux 121ha 17a 07 ca indiquait le montant de 44.227.305.500 FCFA déduction faite du montant de 605.853.850 FCFA sus-indiqués à cause de la radiation évoquée plus haut au préjudice de SAIM INDEPENDANCE.
 
Pour rappel, avant l’achat de « créances » par la SOFICO, une demande d’indemnisation des héritiers a été reçue par la CCOD pour avis en 2016. Celle-ci, après avoir suspendu l’affaire, avait recommandé de « ré instruire le dossier par rapport à la première expropriation et de recueillir l’avis de la SN HLM sur les conditions de son occupation des 121ha 17a 07ca ». Ces recommandations n’ont pas été suivies. La commission de conciliation du 21 août 2021 a été saisie directement du dossier afférent à la deuxième procédure d’indemnisation, sans avis préalable et obligatoire de la CCOD. Même la SN HLM, bien qu’occupante du site foncier concerné et initiatrice d’une prénotation suivant ordonnance n°1036/013 du 12 juin 2013 délivrée par le juge du Tribunal Hors Classe de Dakar, n’a été informée de cette réunion de conciliation.
 
Toutes ces entorses à la procédure régulière pourraient faire penser à une volonté inavouée des fonctionnaires concernés de tirer le maximum de profit pour SOFICO et CFU dans une seconde procédure d’indemnisation, tout en sachant qu’il y a eu un premier cas d’expropriation ayant abouti à une indemnisation portant sur le montant de 605.853.850 frs CFA.
 
Les éléments de fait ci-dessus relatés pourraient permettre de retenir les infractions suivantes :
 
association de malfaiteurs, fait prévu et réprimé par les articles 238 à 240 du Code Pénal ;
 
escroquerie portant sur des deniers publics, fait prévu et réprimé par les articles 152 à 154 du Code Pénal ‒ tentative d’escroquerie portant sur des deniers publics
 
complicité d’escroquerie portant sur les deniers publics
 
Le dossier a été transmis au Procureur de la République.
 
 
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