Connectez-vous

Le vote bloqué ne doit pas devenir un veto gouvernemental (Par Boubacar Tall)

Vendredi 14 Août 2026

Assemblée nationale du Sénégal
Assemblée nationale du Sénégal

Le débat sur le vote bloqué dépasse désormais la simple procédure parlementaire. Il pose une question fondamentale : jusqu’où le Gouvernement peut-il exercer une prérogative constitutionnelle sans neutraliser les pouvoirs que la Constitution confie elle-même à l’Assemblée nationale ?

 

L’article 82 de la Constitution est clair. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Le vote bloqué existe donc bel et bien dans notre ordre constitutionnel. (conseilconstitutionnel.sn⁠)

 

Mais aucune disposition constitutionnelle ne doit être lue isolément. Le Préambule de notre Constitution consacre la séparation et l’équilibre des pouvoirs. L’article 59 précise que l’Assemblée nationale « exerce le pouvoir législatif » et qu’elle « vote, seule, la loi ». (conseilconstitutionnel.sn ⁠)

 

Le problème apparaît immédiatement.

 

Si le Gouvernement peut utiliser systématiquement l’article 82 pour neutraliser toutes les propositions de loi émanant d’une majorité parlementaire devenue politiquement distincte de l’exécutif, le vote bloqué change de fonction.

 

D’un instrument exceptionnel de maîtrise de la procédure parlementaire, il risque de devenir un véritable veto gouvernemental sur l’initiative parlementaire.

 

Or la Constitution n’accorde nulle part au Gouvernement un tel droit de veto. Elle fait même exactement le contraire.

 

L’article 80 dispose que l’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier ministre et aux députés. (conseilconstitutionnel.sn⁠) Et, en matière de révision constitutionnelle, l’article 103 reconnaît également une initiative propre aux députés.

 

À quoi servirait cette initiative constitutionnellement reconnue si l’exécutif pouvait ensuite en déterminer unilatéralement le contenu par le recours au vote bloqué ? C’est ici que se situe, à mon sens, le véritable enjeu juridique.

 

Il ne s’agit pas de nier l’article 82. Il s’agit d’empêcher qu’une compétence constitutionnelle soit interprétée de telle manière qu’elle vide une autre compétence constitutionnelle de sa substance.

 

Le Gouvernement possède le vote bloqué. Les députés possèdent l’initiative législative. L’Assemblée exerce le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi. Les députés disposent également d’une initiative propre en matière de révision constitutionnelle. Enfin, la Constitution consacre la séparation et l’équilibre des pouvoirs.

 

Toutes ces dispositions doivent produire leurs effets simultanément. C’est précisément lorsque l’unité politique entre l’exécutif et la majorité parlementaire disparaît que leur articulation devient essentielle.

 

Lorsque le Président, le Gouvernement et la majorité parlementaire appartiennent au même ensemble politique, le vote bloqué peut apparaître comme un instrument de discipline interne de cette majorité.

 

Mais lorsque cette majorité éclate, l’article 82 prend une tout autre dimension. Il devient potentiellement l’instrument par lequel un exécutif politiquement séparé de la majorité parlementaire empêcherait celle-ci de traduire ses choix politiques en propositions législatives.

 

La situation est d’autant plus singulière lorsque ces propositions reprennent des engagements portés devant les électeurs par la majorité issue des urnes.

 

Attention cependant à la distinction juridique.

Une promesse électorale n’est pas en elle-même une norme constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n’a pas pour fonction de garantir l’exécution d’un programme politique.

 

Mais ces engagements donnent tout leur sens démocratique à l’exercice des compétences que la Constitution attribue aux représentants du peuple. Le cœur du problème reste donc institutionnel.

 

Un pouvoir constitutionnellement reconnu peut-il servir à empêcher durablement un autre pouvoir d’exercer les compétences que la même Constitution lui reconnaît ? C’est ici que le Conseil constitutionnel entre en scène.

 

L’article 92 lui donne compétence pour connaître des « conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ». La loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel confirme expressément cette attribution. (conseilconstitutionnel.sn⁠)

 

Nous sommes donc potentiellement devant ce pour quoi cette compétence existe.

 

L’exécutif pourrait dire : « L’article 82 m’autorise à imposer le vote bloqué. » L’Assemblée pourrait répondre : « Les articles 59, 80 et 103 garantissent mes compétences propres. »

 

Le Conseil constitutionnel aurait alors à déterminer la frontière entre ces pouvoirs. Il ne lui reviendrait pas de choisir entre le Président de la République et une majorité parlementaire. Il ne lui reviendrait pas davantage de décider quelle politique doit triompher. Il lui reviendrait de protéger l’équilibre constitutionnel. Car le vote bloqué est constitutionnel.

 

Mais le veto général de l’exécutif sur l’initiative parlementaire ne l’est pas expressément.

 

Toute la question est donc de savoir à partir de quel moment l’usage du premier produit, dans les faits, les effets du second. C’est cette frontière que le juge constitutionnel doit tracer.

 

Une Constitution n’organise pas seulement des pouvoirs. Elle organise leurs limites. Et lorsqu’une crise politique transforme la manière dont ces pouvoirs s’exercent, l’État par le droit exige que le conflit soit ramené au texte, à son économie générale et à l’équilibre institutionnel qu’il a voulu établir.

 

Le Conseil constitutionnel ne ferait alors obstacle ni au Gouvernement ni à l’Assemblée. Il empêcherait simplement qu’au moyen du vote bloqué, une prérogative de l’exécutif se transforme en droit de veto sur le pouvoir législatif.

Boubacar Tall

Source : Facebook

 
Nombre de lectures : 261 fois

Nouveau commentaire :












Inscription à la newsletter