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Affaire Yakaar-Teranga et le mirage des 55 millions de dollars : Autopsie juridique d'une créance souveraines fictive

Vendredi 11 Septembre 2026

Elimane Ndao
Elimane Ndao

La controverse soulevée au sommet de l'État concernant le retrait de Kosmos Energy du bloc gazier Yakaar-Teranga illustre les périls d'une lecture politique des instruments contractuels internationaux. L'allégation d'une perte sèche de 55 millions de dollars imputée à l'ancien Directeur Général de la PETROSEN HOLDING s'effondre à l'épreuve d'une analyse rigoureuse du droit pétrolier sénégalais, du Contrat de Recherche et de Partage de Production CRPP et des mécanismes macro-budgétaires. Le diagnostic est sans appel, les accusations formulées sont dénuées de fondement factuel et textuel.

 

L'édifice accusatoire gouvernemental repose sur une asymétrie d'interprétation manifeste qui assimile de manière erronée un engagement prévisionnel d'études industrielles à une créance budgétaire en espèces. Le discours du Premier ministre Al Aminou LO confond des indemnités potentielles devant revenir à l'État à l'expiration du contrat avec l'effacement d'une dette déjà constituée. 

 

Accuser sans produire le mécanisme juridique d'exigibilité revient à exiger de l'opinion publique de croire sur parole ce qu'un exercice de gouvernance rigoureux devrait démontrer par la production des actes administratifs et contractuels. Rien dans les documents rendus publics ne montre où cette dette aurait été chiffrée ni comment elle serait devenue exigible avant d'être prétendument abandonnée.

 

Le régime juridique du bloc Cayar Offshore Profond est encadré par le Contrat de Recherche et de Partage de Production approuvé par le décret n° 2012-596 du 19 juin 2012. En vertu de l'article 69 de la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier et de la clause de stabilisation inhérente au contrat, le cadre légal et fiscal demeure celui en vigueur lors de la signature initiale. Les dispositions du Code pétrolier de 2019 ne sauraient s'appliquer de manière rétroactive pour requalifier les obligations de l'opérateur ou créer de nouvelles charges financières.

 

En droit pétrolier international, et singulièrement sous l'empire de la loi de 1998, le titulaire d'un permis est tenu par une obligation de (faire), consistant à réaliser un programme minimum de travaux, et non par une obligation de payer un budget non consommé. L'article 18 du Code pétrolier impose la réalisation d'un tel programme stipulé dans la convention. L'article 19, quant à lui subordonne toute sanction financière à une condition stricte renvoyant exclusivement aux indemnités expressément prévues par cette même convention. 

 

Or, l'opérateur sortant a pleinement exécuté ses travaux de recherche en réalisant une sismique 3D et 3 forages (Teranga-1, Yakaar-1 et Yakaar-2), représentant un investissement de plus de 300 millions de dollars. Le barème forfaitaire de pénalités prévu à l'article 7.9 du contrat initial se trouve ainsi totalement épuisé par la réalisation effective de ces forages et de cette sismique.

 

Le montant de 55 millions de dollars évoqué par l'Exécutif correspond à un plancher de dépenses prévisionnelles pour une période de prorogation dédiée à des études de développement, instaurée par le décret n° 2024-713, et non à un programme de travaux de recherche non exécuté. L'article 3 de ce décret stipule que le contractant réalisera des études considérées comme obligations pour ce montant minimum. « Durant cette période, le Contractant réalisera les travaux susmentionnés considérés comme obligations pour un montant minimum de cinquante-cinq (55) millions de dollars US. »

 

Sur le plan de la théorie générale des obligations, telle que consacrée par le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal COCC, il s'agit d'une obligation de faire consistant à conduire des études de conception d'ingénierie, et nullement d'une obligation de verser des liquidités au Trésor public. Ce décret a fixé une prorogation d'études sans modifier le contrat par un avenant qui y introduirait une nouvelle clause pénale spécifique. En l'état des documents de conformité du secteur extractif, aucun avenant bilatéral venant amender la matrice des pénalités n'a été publié. En cas d'exécution de ces études, l'État n'aurait perçu aucun numéraire, ces dépenses étant destinées à des sociétés d'ingénierie tierces puis appelées à être imputées dans le compte des coûts pétroliers récupérables.

 

En droit des contrats d'affaires, une indemnité ne se présume pas. Sans clause d'indemnisation forfaitaire explicitement rattachée à ces études, la non-réalisation d'une obligation de faire n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts compensatoires subordonnés à la preuve d'un préjudice direct et certain. Cette absence de clause pénale explicite crée une asymétrie redoutable qui neutralise l'action de l'administration fiscale. La Direction Générale des Impôts et des Domaines opérant sur la base de faits générateurs tangibles, elle se trouve privée de base de taxation. Si ce dossier aboutissait devant un tribunal arbitral international, l'État s'exposerait à un risque de requalification pour enrichissement sans cause, la puissance publique ayant déjà repris le contrôle direct du bloc tout en bénéficiant du transfert gratuit de l'intégralité des données géologiques et des infrastructures évaluées à plus de 300 millions de dollars. 

 

L'accusation selon laquelle l'ancien Directeur Général se serait substitué à l'État pour effacer une dette est également juridiquement infondée. La société nationale est une entité juridique distincte régie par le droit des sociétés de l'OHADA. En vertu de l'effet relatif des conventions (article 110 du COCC), un contrat signé par cette société ne peut dépouiller l'État de ses prérogatives de puissance publique. L'accord de retrait conjoint du 22 avril 2026 intègre d'ailleurs une clause de sauvegarde expresse « régit exclusivement les relations entre Kosmos et PETROSEN » et « n'est pas opposable à l'État »

 

En l'absence d'arrêté ministériel d'approbation, l'accord transactionnel n'a pas altéré la situation contractuelle du Sénégal à l'expiration de la licence en juillet 2026. Si une obligation de paiement pesait réellement sur l'opérateur, l'État disposait du droit souverain d'actionner la garantie financière de la société mère à l'échéance du contrat. L'absence de mise en demeure et de toute démarche de recouvrement démontre que la défaillance de la puissance publique relève de la compétence exclusive de l'Exécutif et non de la direction générale de la société nationale. 

 

Loin d'avoir causé un préjudice, la gestion critiquée a agi comme une opération de sauvetage patrimonial permettant de sanctuariser un actif stratégique de 3 188 km², détenu désormais à 100 % par la société nationale, sans aliéner aucune base fiscale. Cette faille met toutefois en lumière l'urgence d'une refonte de l'ingénierie contractuelle de l'État pour sécuriser nos trajectoires souveraines. Toute prorogation de licence imposant de nouvelles obligations doit être systématiquement conditionnée à la signature d'un avenant étendant la matrice des pénalités forfaitaires. Le cadre normatif doit désormais imposer la mise en place de garanties bancaires autonomes à première demande. Ce mécanisme est le seul instrument financier capable de transformer juridiquement un budget non consommé en une créance liquide, scellant ainsi définitivement la souveraineté de nos ressources face aux contingences de l'arbitrage international.

 

Elimane NDAO

Commissariat Scientifique ECOPLAN MONCAP






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