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LOI SUR LA NATIONALITE – Le Forum civil démonte le projet de coup de force de l’Etat

Vendredi 26 Août 2016

LOI SUR LA NATIONALITE – Le Forum civil démonte le projet de coup de force de l’Etat
L’arrêt de la traque des biens mal acquis, le référendum du 20 mars et différents évènements socio politiques qui ont rythmé ces derniers temps la vie de notre pays n’ont pas manqué de susciter diverses réactions au sein de la classe politique et des citoyens. La tonalité et la vigueur de ces réactions ont donné l’impression d’entretenir un climat de tension soutenu qui, face aux véritables urgences qui assaillent les populations, devraient plutôt inviter à l’apaisement.
C’est ce contexte particulier qui accueille l’appel au dialogue national formulé par le Président de la République, lequel appel a fait l’objet de controverse sur ces motivations profondes. Ce processus a finalement conduit à une revue approfondie des enjeux autour du code électoral avec entre autres questions, la  nationalité. Les échanges sur cette question majeure se sont jusque-là polarisés sur la nationalité des candidats à l’élection présidentielle, la bi nationalité et la double nationalité.
L’intérêt suscité par ces questions et le traitement politiquement manipulé de ces concepts à des fins partisanes, ont contribué à amener le Forum Civil à apporter sa contribution dans ce débat et à se poser certaines questions essentielles :
Qu’est-ce que  la double nationalité ? Existe-t-il une différence entre double nationalité et bi-nationalité ? Ces deux catégories juridiques sont-elles consacrées par la législation sénégalaise sur la nationalité ? 
Dans le traitement de ces interrogations, le Forum Civil s’est référé uniquement aux dispositions législatives en vigueur au Sénégal notamment à la Constitution, à la Loi sur la nationalité (LN) et au Code électoral, en s’abstenant de toute analyse politique. A cette fin il serait important de faire un rappel historique pour une bonne interprétation de ces différents textes surtout celui de la loi sur la nationalité.

La loi sur la nationalité a été adoptée juste un an après l’accession à la souveraineté nationale du Sénégal.  Avant celle-ci, du fait de notre statut de territoire d’outre-mer, deux catégories de personnes cohabitaient : les citoyens français (les habitants des quatre communes que sont Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Gorée) et les sujets français (les populations issues des autres parties du territoire). Cet état de fait a permis aux citoyens des quatre communes de se retrouver à notre indépendance, dans une situation de double nationalité et la loi 61-10 du 7 Mars 1961 intervenue après y est restée muette.

DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE
La question de la nationalité sénégalaise est régie par la Loi N°61-10 du 07 Mars 1961. La nationalité est le lien d’appartenance juridique d’une personne physique ou morale à un Etat. Elle confère à son titulaire des devoirs et des droits politiques, civiques et professionnels.
Cette loi a défini plusieurs critères d’attribution de la nationalité que sont : la filiation, la naissance sur le territoire, le mariage et la manifestation de volonté.  Ces différents critères font donc que la nationalité obtenue est soit d’origine, soit par acquisition.  

La nationalité d’origine
La nationalité d’origine est celle que l’enfant acquiert automatiquement à sa naissance en fonction de deux critères : la naissance sur le territoire sénégalais (jus soli ou droit de sol), la filiation (jus sanguini ou droit de sang).

La nationalité d’acquisition
La nationalité d’acquisition est la nationalité qui n’est pas d’origine, elle s’acquiert au cours de sa vie. Elle suppose soit une demande de l’intéressé (manifestation de volonté), soit un changement d’état civil (mariage, adoption), soit les deux à la fois.

DE LA PERTE DE LA NATIONALITE SENEGALAISE
La perte de la nationalité peut être volontaire ou imposée

La perte volontaire :
La perte volontaire de la nationalité sénégalaise est consacrée par les articles 18, 19 et 20 de la loi sur la nationalité. Cette perte volontaire de la nationalité doit être distinguée selon qu’on est majeur ou mineur. Le Sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd sa nationalité sénégalaise (art. 18 LN)
Le sénégalais qui épouse un étranger et qui peut acquérir la nationalité de son conjoint, est autorisé à perdre sa nationalité sénégalaise s’il en fait la déclaration expresse avant le mariage célébré ou constaté (Art. 20 LN)
Ici on peut dire que c’est une autre variante de la perte volontaire de la nationalité par un majeur sauf que dans le cas du conjoint, la perte n’est pas automatique du seul fait de son mariage avec un étranger, il faut en plus faire la déclaration expresse.

Le mineur qui a une nationalité étrangère ne peut perdre sa nationalité sénégalaise que s’il en fait la demande et qu’il y est autorisé par décret. (Art. 19 LN). Ce cas du mineur pourrait produire une situation de double nationalité si toutefois qu’une demande n’a pas été faite pour la perte de sa nationalité sénégalaise déjà acquise à la naissance.

Il en est de même pour le cas des citoyens français issus des quatre communes (Dakar, Rufisque, Gorée et Saint Louis) qui lors de l’accession à l’indépendance se sont retrouvés dans cette situation de double nationalité du fait qu’aucune disposition transitoire n’a été prise en ce sens par la loi sur la nationalité pour régler cette situation.

La perte involontaire : la déchéance
Pendant un délai de 15 ans à compter de l’acquisition de la nationalité sénégalaise, tout bénéficiaire peut en être déchue, par décret, si :
•-il a été condamné au Sénégal pour un crime ou un délit contre la sûreté de l’Etat.
•il a été condamné au Sénégal ou à l’étranger pour un acte, qualifié au Sénégal de crime ou délit, pour une peine supérieure à 3 ans de prison
•il s’est livré à des actes ou à un comportement incompatible avec la qualité de sénégalais ou préjudiciable aux intérêts du Sénégal.

Cette déchéance de la nationalité sénégalaise ne concerne que les individus qui se sont naturalisés sénégalais. Elle ne concerne pas les personnes qui ont la nationalité sénégalaise d’origine.

NATIONALITE ET ELECTIONS
La question de la nationalité en matière électorale est régie par la Constitution et le Code électoral. Elle concerne à la fois les électeurs et les candidats aux élections. 
Nationalité et électeur 
C’est l’article L 30 du Code électoral qui traite des dispositions relatives à la nationalité dans les conditions d’inscription sur les listes électorales.

Selon les dispositions de cet article : « Nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales  à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d'acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l'un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d'expiration du délai d'incapacité prévu par l'article 07 de la Loi sur la nationalité (…) »

Peuvent donc être électeur tout citoyen ayant la nationalité, qu’elle soit d’origine ou acquise, à condition que pour cette dernière (nationalité d’acquisition) que le délai d’incapacité prévu par l'article 07 de la Loi sur la nationalité soit respecté.
 
Nationalité et candidatures aux élections
Les questions de la nationalité et des candidatures aux élections sont traitées différemment selon le type d’élection. 

1). Nationalité et candidature à l’élection présidentielle
La nationalité et la candidature à l’élection présidentielle sont régies par les dispositions combinées des articles 28 de la Constitution et L.O 113, L.O 114 du Code électoral. 
L’article 28 de la Constitution prévoit expressément l’exclusivité de la nationalité sénégalaise pour la candidature à l’élection présidentielle : « Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise (…) ».

Les articles L.O 113 et L.O 114 exigent respectivement, pour la candidature et la déclaration de candidature, la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et la production d’un certificat de nationalité.

Par ailleurs, ce même article LO.114 exige une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat à une nationalité exclusivement sénégalaise conformément à l’article 28 de la constitution.

La Constitution ne fait pas de distinction entre ceux qui ont la nationalité d’origine ou d’acquisition, contrairement aux dispositions prévues par le Code électoral pour la candidature aux élections législatives. Autrement dit, même si l’individu renonçait, au profit de la nationalité sénégalaise, à sa ou ses autre (s) nationalité (s) à la veille du dépôt de sa candidature, il aura rempli le critère d’exclusivité de la nationalité sénégalaise selon les dispositions de l’article 28 de la constitution.

Dans tous les cas, il appartient au Conseil constitutionnel de procéder à toute vérification nécessaire pour établir l’exclusivité de la nationalité des candidats.
Au Sénégal, où le régime politique actuel est caractérisé par une forte concentration des pouvoirs entre les mains du président de la république, il est important pour des questions de souveraineté, d’exiger que les  candidats à l’élection présidentielle soient exclusivement de nationalité sénégalaise.

2). Nationalité et candidatures aux élections législatives  
Les restrictions apportées par le code électoral à la candidature aux élections législatives en matière de nationalité ne concernent que les étrangers naturalisés sénégalais et les conjoints qui ont acquis la nationalité sénégalaise par le mariage. Pour ces deux catégories d’individus, leur candidature ne peut être valide du point de la nationalité que si une période de 10 ans s’est écoulée à compter de leur naturalisation, sous réserve qu’ils ne conservent une autre nationalité pour le premier cas et de l’épuisement du délai d’opposition dans le second cas (article LO.153 du code électoral).

L'un des conjoints qui a acquis la nationalité sénégalaise par le mariage n'est éligible qu'à l'expiration d'un délai de dix ans (10),  à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l'objet d'opposition.

La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres et circonstances dont les personnes visées (les étrangers naturalisés sénégalais et les conjoints) pourraient se prévaloir.
 
L’article LO.153 du code électoral ne traite que le cas de la nationalité par acquisition. On pourrait donc affirmer que les sénégalais qui se trouvent dans une situation où ses deux parents sont de nationalités différentes et qui auraient acquis la nationalité de chacun de ses parents (binationaux) ne sont pas concernés.
 
3). Nationalité et candidatures aux élections locales
 
Pour les élections des conseillers départementaux
Les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité aux élections des conseillers départementaux relatives à la nationalité sont fixées par l’article L.199 du code électoral qui dispose que : « Ne peuvent être conseillers départementaux sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les étrangers naturalisés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date du décret de naturalisation, à moins que le naturalisé ait été relevé de cette incapacité pour services exceptionnels rendus au Sénégal au sens de l'article 12 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée par la loi n° 2013- 05 du 08 juillet 2013 ».

La seule restriction relative à la nationalité faite par le code électoral pour les élections des conseillers départementaux concerne les étrangers naturalisés sénégalais. Ceux-ci ne peuvent y participer, sauf en cas de dispense ou lorsqu’une période de dix ans s’est écoulée après le décret de naturalisation.   
 
Pour les élections des conseillers municipaux
Le Code électoral n’a pas prévu de dispositions spécifiques relatives à la nationalité en ce qui concerne les élections des conseillers municipaux. Mais pour être candidat à ces élections, il faut juste être électeur de la commune.

« Sont éligibles au conseil municipal, tous les électeurs de la commune, sous réserve des dispositions des articles L.230 à L.233 ». (Article L.229 code électoral)
Il est important de rappeler que pour être électeur il faut avoir la nationalité sénégalaise par conséquent, pour être éligible au conseil municipal il faut avoir la nationalité Sénégalaise (cf. Article L 30.2 du code électoral).
 
I… L’évaluation de la mise en œuvre du code de la nationalité
La loi 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité Sénégalaise, plusieurs fois modifiée, pose un certain nombre de problèmes dans sa mise en œuvre effective. Parmi ces problèmes on peut noter :
  • absence de décret d’application fixant les conditions et les modalités de son application. En effet, la plupart des lois sénégalaises, adoptées par le législateur, promulguées par le président de la République et publiées au Journal officiel, comportent à la fin de l'article concerné des dispositions du type : « les modalités d'application de la présente Loi seront précisées par décret». Une telle disposition n’existe pas dans la loi déterminant la nationalité sénégalaise. L’existence d’un tel décret permettrait une meilleure application de ladite loi notamment en précisant les modalités d’instruction et d’octroi des demandes de nationalité sénégalaise.
  • problèmes de moyens pour une application rigoureuse de la loi la nationalité. Par moyens on entend tous les outils (services dédiés, informatisation de l’état civil au Sénégal, fichier fiable des sénégalais de l’extérieur ou base de données, conventions de coopération etc.) nécessaires pour l’application effective de la loi sur la nationalité. Depuis 1960 ces conditions d’application de la loi n’existent pas au Sénégal.
  • absence de processus de destitution en cas de violation des dispositions de l’article 28 de la constitution qui exige la nationalité exclusive des candidats à  l’élection présidentielle et de l’article L.O 114 du code électoral qui  exige par ailleurs une déclaration sur l’honneur attestant de la nationalité exclusive du candidat.
  • nécessité d’une adaptation la loi sur la nationalité aux réalités actuelles à cause de son obsolescence surtout en créant une commission d’évaluation de la loi qui va s’appuyer sur deux hypothèses de travail : la double nationalité comme règle générale avec des exceptions ou l’exclusivité comme principe avec des exceptions ;  
  • au besoin, s’interroger sur le modèle allemand de la Nationalité qui présente un certain intérêt en termes de similitude avec la loi sénégalaise relativement à la question de l’option. En effet, pour les modalités d’acquisition de la nationalité, la loi allemande prévoit la déclaration d’option.  Si l’enfant possède en général la nationalité des parents et la nationalité allemande, comme la double nationalité ne devrait pas devenir la règle, ils ont introduit ce qu’ils appellent le modèle de l’option: à 18 ans, l’enfant ayant donc atteint la majorité doit se prononcer pour une des deux nationalités. Cette option n’existe pas au Sénégal car notre loi ne s’est pas prononcée sur la question de l’enfant qui serait né au Sénégal avec la possibilité d’acquérir la double nationalité du fait que ses parents sont de nationalités différentes.
Toujours selon le modèle allemand, après qu’un enfant ait atteint l’âge de 18 ans, l’Administration chargée des questions de naturalisation lui pose par écrit la question s’il veut garder la nationalité étrangère ou allemande. Si l’enfant majeur décide de garder la nationalité étrangère, il perd automatiquement la nationalité allemande. S’il veut garder la nationalité allemande, il doit alors prouver jusqu’à l’âge de 23 ans la perte de la nationalité étrangère. Une telle précision n’existe pas dans la loi sénégalaise.  Pourtant, elle permettrait d’éviter toute cette polémique inutile sur la question de la double nationalité ou bi nationalité.
 
II… L’extension de la question de la nationalité exclusive à d’autres secteurs de la gouvernance publique
La question de la nationalité exclusive mérite d’être étudiée de manière approfondie. Pour des motifs de sécurité et de souveraineté Nationale, il serait non seulement intéressant d’avoir un consensus sur la question mais aussi d’élargir le périmètre d’application d’une telle loi.  Ce qui pose la pertinence de l’extension de la question de la nationalité exclusive à d’autres secteurs de la gouvernance publique.

Pour ce faire, certains postes de responsabilité (les hautes fonctions sur la sécurité, la justice, le gouvernement, le parlement, les représentants diplomatiques) doivent être occupés uniquement par des sénégalais qui ont une nationalité exclusive.

On entend par haute fonction sur la sécurité, les postes de chef d’état-major général des armées, de Haut commandant de la gendarmerie nationale, du directeur de la sûreté nationale, du directeur du renseignement etc.

Pour ce qui est de la justice on fait référence aux membres du Conseil constitutionnel, du Haut Conseil de la Magistrature, des Procureurs généraux et Procureurs de la République, les présidents des cours et tribunaux.

Pour le gouvernement,  il s’agit de l’ensemble des ministres de la république sans exception.
Au niveau du parlement, la nationalité exclusive devrait être exigée à tous les membres du bureau de l’Assemblée Nationale.
 
Les ambassadeurs et consuls, compte tenu de leur statut de représentant du Sénégal à l’extérieur et pour éviter d’être en situation de conflit d’intérêt, doivent avoir la nationalité exclusive.
La nationalité exclusive devrait être élargit aussi au membre du bureau du conseil économique, social et environnemental et de celui du Haut conseil des collectivités territoriales. 
 
Conclusion et perspectives
La question de la nationalité qui agite le débat public au Sénégal ces derniers jours est comme on le constate, différemment traitée par les textes en vigueur dans le pays, selon qu’on est électeur ou éligible ou bien selon qu’on est candidat à l’élection présidentielle ou aux élections législatives, départementales ou municipales.

Dans la situation actuelle, seule l’élection présidentielle exige des candidats qu’ils soient de nationalité exclusivement sénégalaise. La Constitution et le Code électoral ne fixent aucun délai relatif au critère d’exclusivité pour les candidats.
  1. Le Forum Civil fidèle à ses traditions d’ancrage républicain demande le maintien du statu quo pour une application rigoureuse de la loi actuelle. Dans cette logique, le Forum Civil s’oppose à toute tentative d’instrumentalisation de la loi par l’introduction de nouvelles dispositions pour gêner un potentiel candidat.
  2. Pour l’avenir et au-delà de ces échéances électorales, l’importance de la question de la nationalité dans le débat politique actuel, commanderait d’étendre le critère d’exclusivité à certains postes de responsabilité publique.
  3. Dans cette dynamique, le Forum Civil propose que des sanctions exemplaires soient prévues dans des dispositions à aménager en cas de fausses déclarations sur l’honneur relative à la nationalité.
  4. Dans la même veine, les changements à apporter dans la loi sur la nationalité pourrait intégrer la question de l’option, c’est-à-dire l’obligation faite à l’individu majeur d’opter pour la nationalité sénégalaise ou pas.
  5. Pour y arriver, le Forum Civil invite le gouvernement à s’engager avec toutes les forces vives de la nation dans une démarche consensuelle pour réadapter la loi sur la nationalité aux réalités de notre temps et de notre société.
  6. Le Forum Civil, invite l’Etat à renforcer les moyens et prérogatives du conseil constitutionnel pour rendre plus efficace son contrôle sur la question de la nationalité.  
  7. La question de la nationalité, du fait de sa complexité ne peut être gérée isolément par un Etat. A cet effet le Forum Civil invite à une réflexion pour l’élaboration d’une convention internationale sur la question.
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