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L'article 25-1 de la Constitution face à l'hypertrophie du domaine réglementaire: lecture critique de la décision n°9/c/2026

Mardi 6 Octobre 2026

Elimane Ndao (Pastef)
Elimane Ndao (Pastef)

Rendue le 5 octobre 2026, la décision n° 9/C/2026 du Conseil constitutionnel actant l'irrecevabilité de la proposition de loi n° 37/26 illustre la tension persistante entre la rationalisation du parlementarisme et l'exigence nouvelle de transparence dans la gouvernance extractive. En censurant une initiative visant à soumettre les contrats de partage de production à un débat parlementaire préalable, le juge constitutionnel opte pour une lecture stricte mais juridiquement discutable de la séparation des pouvoirs. L'examen des motifs révèle des fragilités méthodologiques qui soulèvent d'importantes réserves doctrinales.

 

​L'économie générale de la décision repose sur une application expéditive des articles 67 et 76 de la Constitution. Le Conseil omet l'étape préalable de qualification matérielle : il bascule vers la clause de compétence résiduelle de l'article 76 sans avoir rigoureusement démontré en quoi la matière échapperait à l'énumération de l'article 67. Cette lacune méthodologique culmine au considérant 16 où la juridiction admet explicitement que les règles substantielles d'exploitation des ressources naturelles peuvent relever du domaine législatif. Il est dès lors paradoxal de n'en tirer aucune conséquence sur la compétence de l'Assemblée à en débattre, séparant artificiellement le fond (l'exploitation) de la procédure (le débat transparent).

 

​Ce défaut de motivation s'étend au traitement des moyens soulevés par la défense. Le juge prend acte au considérant 12 de l'argumentaire du Président de l'Assemblée nationale fondé sur l'article 25-1, l'article 59, et les engagements internationaux de l'État. Pourtant, aucun développement ultérieur n'y répond. Plus troublant encore, le considérant 13 rappelle que l'article 20 du Code pétrolier, objet de la modification est une disposition de nature législative. Le Conseil s'abstient d'expliquer le fondement juridique qui interdirait au législateur d'aménager une procédure qu'il a lui-même initialement codifiée par la loi.

 

​Sur le terrain de la qualification, la juridiction s'enferre dans une contradiction notable. Elle reconnaît au considérant 17 que le texte ne confère aucun pouvoir d'approbation à l'Assemblée, le débat n'étant suivi d'aucun vote. Un débat sans vote constitue pourtant la modalité la plus classique du contrôle et de l'information parlementaire. En requalifiant cet outil de reddition de comptes en "condition procédurale d'exercice du pouvoir réglementaire" au considérant 18, le juge opère un glissement conceptuel non étayé.

 

​L'hypertrophie donnée à l'article 43 de la Constitution pour asseoir cette décision fragilise la hiérarchie des normes. Postuler que toute condition préalable à la signature d'un décret relève par essence du domaine réglementaire est une thèse qui prouve trop. Poussée à son terme logique, elle interdirait à la loi d'imposer à l'exécutif la moindre consultation obligatoire, enquête publique ou avis d'autorité indépendante préalablement à l'édiction d'actes réglementaires, inversant de fait la subordination du décret à la loi.

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La décision procède in fine d'une interprétation neutralisante de l'article 25-1 de la Constitution. Si son alinéa 3 dispose que le Gouvernement informe l'Assemblée après la signature des conventions, la juridiction érige implicitement cette information ex post en plafond infranchissable. C'est ignorer l'alinéa 2 du même article, qui érige la "transparence" en principe à valeur constitutionnelle régissant l'exploitation des ressources du peuple. Rien dans l'esprit du texte ne permet de conclure que le constituant interdisait d'élever ce niveau de redevabilité par une délibération ex ante. Ce verrouillage jurisprudentiel contraste d'ailleurs sévèrement avec les documents de politique publique récents, lesquels envisageaient explicitement une "approbation parlementaire préalable" sur le fondement de cet exact article 25-1. 

 

​L'office du juge constitutionnel consiste à préserver les équilibres institutionnels, non à sanctuariser le monopole d'information de l'exécutif. En l'espèce, le fétichisme de la compétence réglementaire a prévalu sur la concrétisation normative de la souveraineté populaire sur ses propres ressources, privant l'article 25-1 de l'essentiel de son effet utile.

 

Elimane Ndao 

Commissariat Scientifique ECOPLAN MONCAP 

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