Conventions d’entraide judiciaire et d’extradition entre la France et le Sénégal - Proposition d’amendement

Dimanche 29 Janvier 2023

Il y a une vidéo de députés français qui circule sur les réseaux sociaux concernant la convention d’entraide judiciaire et d’extradition entre la France et le Sénégal.
Je n’aime pas me mettre en avant mais il faut rendre à César ce qui appartient à César.
J’y ai fortement contribué en collaboration avec le député Alioune Sall ( Pasteef) élu sur la zone Europe qui m’a sollicité à l’époque sur les termes de cette convention et qui a tenu à me remercier après diffusion de la vidéo.
J’ai contribué activement à la libération de Pape Ale Niang ( mon action à l’international y est pour beaucoup).
Il est important des fois de remettre les choses à l’endroit, face à certains qui font semblant ou qui « incapables » de réaliser le quart de ce que j’ai fait pour contribuer à restaurer l’état de droit et la démocratie au Sénégal. Voilà qui est dit ! (Seybani Sougou)


 
1). Le cadre historique des relations entre la France et le Sénégal
 
Le Sénégal et la France entretiennent des liens séculaires bâtis au cours des siècles par des échanges de flux humains, économiques, commerciaux et culturels. La convention d’entraide judiciaire est un des volets de la coopération entre les 2 pays.
 
2). Le champ actuel de la coopération judiciaire via les conventions d’entraide et d’extradition
 
L’exposé des motifs du projet de loi enregistré à la Présidence de l’assemblée nationale française le 24 aout 2022 rappelle que la France et le Sénégal sont liés au niveau bilatéral, par la convention de coopération en matière judiciaire signée à Paris le 29 mars 1974, et insiste sur la nécessité de renforcer cette coopération judiciaire en matière pénale, afin de lutter contre la criminalité organisée transfrontalière et le terrorisme, en modernisant le champ de l’entraide judiciaire pénale et de l’extradition.
 
3). Proposition d’amendement : Motifs et portée
 
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de la coopération judiciaire à la lutte contre la grande délinquance économique, fiscale et financière, de mieux réprimer tous types d’infractions pénales, crimes et délits se rapportant à cette délinquance spécifique et de lever toute difficulté liée à la procédure pénale tendant à gêner l’exécution des demandes d’entraide entre les 2 pays. En effet, la grande délinquance économique et financière présente de nombreuses particularités qui la rende complexe, difficile à détecter et doit conduire les états à adapter leurs lois et se doter d’une législation appropriée, afin de mieux la combattre, dans le cadre d’une coopération judiciaire internationale.
 
L’amendement a également pour objet de clarifier la notion de terrorisme, afin d’éviter qu’elle soit instrumentalisée ou dévoyée à des fins politiques. La qualification d'acte de terrorisme suppose selon la loi française, une organisation. Le code pénal reprenant la définition fixée par la loi fondatrice du 09 septembre 1986, se réfère à ce critère et énonce les infractions susceptibles d'être qualifiées d'actes terroristes : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».
 
La notion d’entreprise suppose l’existence d’un projet planifié et prémédité. Au Sénégal, suite à des manifestations populaires spontanées intervenues en mars 2021 ayant entrainé une forte répression de l’Etat qui a conduit à la mort de 14 manifestants, deux lois ont été votées par l’assemblée nationale, le 25 juin 2021, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale qui donnent désormais une définition large, vague et englobante de la notion de terrorisme. Toute violence, voies de fait liée à une manifestation publique, toute dégradation de biens appartenant à l’Etat ou lié à la chose publique sont considérés comme potentiellement constitutifs, soit du « crime d’association de malfaiteurs », soit du « terrorisme ».
 
Cette nouvelle qualification du terrorisme qui constitue une dérive extrêmement grave, et ouvre la porte à tous les abus et à l’arbitraire a été décriée par les organisations de la société civile, les militants des droits de l’homme et les partis politiques d’opposition, cibles du régime actuel. Pour éviter que la notion de terrorisme ne soit instrumentalisée à des fins de politiques intérieures, il est fondamental que les 2 pays en aient une définition claire, commune, pour lever toute équivoque, d’autant que l’article 32 du Règlement des différends dispose que « Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention est réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique ». Il y a lieu de souligner que les méthodes actuelles utilisées par l’Etat sénégalais pour « criminaliser » les opposants politiques doit inciter les autorités françaises à faire preuve d’une extrême vigilance par rapport à toute éventuelle demande d’entraide du Sénégal, portant sur des « faits qualifiés de terrorisme ».
 
Il est proposé d’insérer dans l’exposé des motifs, le paragraphe suivant :
 
La France et le Sénégal s’engagent à renforcer leur coopération judiciaire contre la délinquance économique, fiscale et financière, les nouvelles formes de criminalité organisée, le blanchiment des capitaux ;à améliorer les dispositions relatives à l’entraide internationale, en matière de poursuite, et de saisie des avoirs criminels, à identifier des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente et à favoriser le partage d’information entre les administrations fiscales des deux pays respectifs.
 
 Article 1 : il est proposé d’élargir le champ de l’entraide à la localisation et l’identification des avoirs criminels
 
L’article 1er de la convention définit le champ de l’entraide. Il énonce l’engagement de principe des parties à s’accorder « l’entraide judiciaire la plus large possible » dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L’entraide est également accordée dans certaines procédures notamment celles susceptibles d’engager la responsabilité d’une personne morale.
 
Il est proposé d’ajouter le paragraphe suivant :
 
L’entraide inclut la localisation ou l’identification des avoirs criminels des personnes physiques ou morales. Les parties se prêtent une assistance mutuelle pour l’identification et la confiscation des produits et instruments d’infractions qui se trouveraient sur le territoire de l’autre partie.
Seybani Sougou
 
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