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CONTRE LA FAILLITE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES (51 juristes signataires)

Lundi 27 Juin 2022

Le droit que nous enseignons contredit la conception de l’ordre public du Préfet de Dakar. Le Conseil constitutionnel n’a pas dit le droit. La sagesse inscrite au frontispice de l’institution devrait l’empêcher de conduire notre pays dans l'impasse.
 
Quel est le droit que nous enseignons ?
 
Le primat de la loi (au sens large) est une marque de l’État de droit dont la réalisation passe nécessairement par l’existence d’une justice indépendante et d’une administration républicaine mues exclusivement par la satisfaction de l’intérêt général. Dès lors, la justice et l’administration doivent offrir des garanties suffisantes pour l’exercice des libertés fondamentales et la promotion de la démocratie. Cependant, les exigences évoquées ci-dessus tranchent avec le contexte politique actuel caractérisé par une turbulence électorale et une restriction des libertés. Cette situation conforte un constat d’affaissement de l’État de droit comme en témoignent les vives controverses suscitées par les récentes décisions rendues aussi bien par l’administration que par la juridiction constitutionnelle. Des décisions dont la teneur s’éloigne manifestement des enseignements dispensés dans les facultés de sciences juridiques et politiques. Les graves conséquences pouvant résulter de cette discordance interpellent tout citoyen, y compris les universitaires. En outre, l’enseignement du droit dans lesdites facultés présente un décalage avec le droit tel qu’il est appliqué.
 
Le droit que nous enseignons contredit la conception de l’ordre public proposée par le Préfet du département de Dakar.
 
S’il est vrai que l’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’interdiction des manifestations, celle-ci est assujettie au respect de deux conditions cumulatives prévues par la loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions. La première se rapporte à l’existence de menaces réelles de troubles à l’ordre public et la seconde renvoie à l’insuffisance des forces de défense et de sécurité.
 
L’arrêté du Préfet de Dakar portant interdiction du rassemblement qui était prévu le vendredi 17 juin 2022 par une partie de l’opposition sénégalaise ne satisfait pas à la condition relative à l’insuffisance des forces de défense et de sécurité. L’autorité préfectorale invoque, à l’appui de son arrêté, l’existence d’un trouble potentiel à l’ordre public et la violation de l’article L. 61 du Code électoral. Or, la lecture combinée des articles 10 et 14 de la loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 susmentionnée permet d’en déduire  : (i) que les réunions publiques sont libres ; (ii) que l’autorité responsable de l’ordre public doit être informée par écrit de leur tenue au moins trois jours francs avant la date prévue pour l’organisation de la réunion; (iii) que l’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire toute réunion publique s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public et qu’elle ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour s’opposer à ces troubles. Le Préfet a galvaudé la volonté claire du législateur qui considère que même s’il y a surexcitation des esprits à la suite d’événements politiques ou sociaux récents (ou) prévision de manifestations simultanées organisées par des groupements opposés, l’autorité administrative a l’obligation d’encadrer la manifestation. Ainsi, le refus du Préfet, en sus de son illégalité manifeste, correspond à l’arbitraire d’une administration peu soucieuse des libertés fondamentales. L’administration sort de l’orthodoxie de la légalité pure en ce qu’elle ne justifie pas, pour fonder son refus, de l’insuffisance de forces de sécurité.
 
Le droit que nous enseignons est à rebours de la position défendue par la Cour suprême.
 
Dans les décisions Alioune TINE (Cour suprême 13 octobre 2011), Sidia BAYO (Cour suprême, 13 janvier 2015), Amnesty international Sénégal (Cour suprême, 09 juin 2016), Assane BA et deux autres (Cour suprême, 23 mai 2019) etc., la Cour suprême fit sienne l’affirmation selon laquelle « en matière de police, la liberté est la règle et la restriction, l’exception ». Dans toutes les affaires susmentionnées, la Cour suprême prit la décision d’annuler les arrêtés préfectoraux interdisant des réunions publiques. Elle se fondait alors sur un argumentaire technique indiscutable : « s’il incombe à l’autorité administrative compétente, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, elle doit concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté de réunion garantie par la Constitution ».
 
Le droit que nous enseignons part du principe simple que le juge de l’excès de pouvoir doit, sans aucune autre considération, veiller à ce que les autorités de police administrative ne portent pas atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public. Ce concept ne relève nullement d’une vue de l’esprit mais d’une appréciation concrète de la situation. En matière de police, «  la liberté est la règle et la restriction de police l’exception ». La Cour suprême a toujours respecté ce principe dans sa jurisprudence antérieure. Comment comprendre alors le traitement judiciaire de la requête en référé-liberté aux fins d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté n°198/P/D/DK du 15 juin 2022 portant interdiction d’un rassemblement sur la voie publique ? Cette requête a été régulièrement introduite en application de l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017.
 
L’atteinte à la liberté fondamentale de manifestation est grave et manifestement illégale pour défaut de base légale ; l’autorité ayant fondé son acte sur une règle juridique inapplicable. En effet, l’article L. 61 ne peut nullement être invoqué à l’appui d’une interdiction de manifestation. Cette disposition s’adresse aux médias. Il leur est interdit d’être les supports d’une propagande déguisée durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne officielle électorale. Cela n’a rien à voir avec le droit de manifester. Et la Cour suprême a elle-même violé le Droit.
 
Le droit que nous enseignons s’inscrit aux antipodes de la surprenante sortie du Gouverneur de Dakar.
 
Comment comprendre la sortie du Gouverneur de Dakar en parfaite méconnaissance de la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021, modifiée, portant Code électoral qui charge le CNRA de veiller à l’application stricte de cette interdiction faite aux médias ? Il lui appartient, en cas de violation de cette interdiction, de proposer des formes appropriées de réparations au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Comment peut-il alors se fonder sur ces dispositions pour interdire une manifestation ? L’exercice de la liberté de réunion consacré par la Constitution ne saurait être suspendu de manière générale et absolue par l’autorité administrative sur le simple fondement d’une disposition du Code électoral.
 
Le droit que nous enseignons s’éloigne du raisonnement abscons du juge constitutionnel sénégalais dans sa décision n° 9/E/2022.
 
Après avoir rappelé clairement dans le considérant n° 7 de sa décision les exigences de la parité, le juge constitutionnel se limite à dire qu’« aucune disposition du code électoral ne prévoit qu’un vice entachant l’une des listes puisse avoir des répercussions sur l’autre ». Le droit enseigné dans les facultés de sciences juridiques et politiques postule l’unicité de la liste au scrutin proportionnel. Laquelle liste est composée de candidats titulaires et de candidats suppléants. Ce principe se fonde sur certaines dispositions du Code électoral, notamment l’article L. 149 qui dispose : « Pour pouvoir valablement présenter UNE liste de candidats, les partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes, doivent recueillir la signature … ».
 
Si, comme le pense à tort le juge constitutionnel, il y a deux listes, pourquoi le législateur dispose à l’article L.154 du Code électoral, que « CHAQUE liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante (50) candidats suppléants » ? Le Conseil constitutionnel n’a pas dit le droit et n’honore pas le monde du droit. Il cloue au pilori, contre la grammaire du droit électoral, le principe de l’indivisibilité ou de l’indétachabilité de la liste nationale. Il demeure constant que la règle qui s’applique à une liste de candidats est celle de l’entière solidarité entre titulaires et suppléants. La liste proportionnelle étant une et indivisible, le destin des candidats titulaires et des suppléants est indéniablement lié. Ce faisant, le Conseil constitutionnel sort du droit. Le statut de régulateur qu’il avait pourtant brandi dans sa décision n° 2-C2021 du 20 juillet 2021 n’est pas pleinement assumé. La sagesse inscrite au frontispice de l’institution devrait l’empêcher de conduire notre pays, le Sénégal, vers une impasse juridique et sociale certaine.
 
ONT SIGNÉ
 
Mame Penda Ba, Professeure assimilée en sciences politiques, Agrégée des Facultés de droit, UFR SJP/UGB
Tapsirou Ba, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SJP/UGB
Philippe Bassène, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SES/UASZ
Jean Charles Biagui, Maître de conférences assimilé en sciences politiques, FSJP/UCAD
Marie Bouaré, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SJP/UGB
Mouhamadou Boye, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SJP/UGB
Aminata Cissé-Niang, Professeure assimilée en droit, Agrégée des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Jean-Louis Corréa, Professeur assimilé en droit, Agrégé des Facultés de droit, UVS
Karamoko Demba, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Fatimata ia-Biaye, Professeure assimilée en droit, Agrégée des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Abdoulaye Diallo, Maître de conférences assimilé en droit, SES/UASZ
Pape Fara Diallo, Maître de conférences titulaire en sciences politiques, UFR SJP/UGB
Thomas DIATTA, Maître de conférences assimilé en droit, SES/UASZ
Moussa Diaw, Maître de conférences titulaire en sciences politiques, UFR SJP/UGB
Karounga Diawara, Professeur titulaire de droit, Université Laval, Québec
Abou Adolf Dieme, Maître de conférences assimilé en droit, SES/UASZ
Abdoulaye Dieye, Maître de conférences titulaire en droit, FSJP/UCAD
Adrien Dioh, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SJP/UGB
Maurice Soudieck Dione, Professeur assimilé en sciences politiques, Agrégé des Facultés de droit, UFR SJP/UGB
Yacente Diène Dione, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Abdou Khadre Diop, Maître de conférences titulaire en droit, UVS
Abdoul Aziz Diouf, Professeur Titulaire de droit, Agrégé des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Christian Ousmane Diouf, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Gane Diouf, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Massamba Gaye, Professeur assimilé en droit, Agrégé des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Souleymane Gaye, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Ababacar Gueye, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Abdoulaye Guissé Maître de conférences assimilé en droit, UFR SES/UASZ
Zeinab Kane, Maître de conférences titulaire en droit, UFR ECOMIJ/UADB
Dieynaba Ndiaye, Professeure de droit, Université de Québec à Montréal
El Hadji Samba Ndiaye, Professeur assimilé en droit, Agrégé des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Ndéye Astou Ndiaye, Maître de conférences titulaire en sciences politiques, FSJP/UCAD
Ndéye Coumba Madeleine Ndiaye, Professeure assimilée en droit, Agrégée des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Sidy Alpha Ndiaye, Professeur assimilé en droit, Agrégé des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Thierno Amadou Ndiogou, Maître de conférences titulaire en droit, FSJP/UCAD
Amary Ndour, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Nogaye Ndour-Niang, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Moustapha Ngaide, Maître de conférences titulaire en droit, FSJP/UCAD
Babacar Niang, Professeur assimilé en droit, Agrégé des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Bachir Niang, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SJP/UGB
Bira Lo Niang, Maître de conférences titulaire en droit, FSJP/UCAD
Mouhamed Bachir Niang, Professeur assimilé en droit, Agrégé des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Yaya Ning, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SJP/UGB
Moussa Samb, Professeur assimilé en droit, Agrégé des Facultés de droit, FSJP/UCAD
Yamar Samb, Professeur assimilé en droit, Agrégé des Facultés de droit, UFR SJP/UGB
Salif Sané, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SJP/UGB
Abdou Yade Sarr, Maître de conférences assimilé en droit, FSJP/UCAD
Marie-Pierre Sarr-Traoré, Maître de conférences titulaire en droit, FSJP/UCAD
Ibrahima Seck, Maître de conférences assimilé en droit, UFR SES/UASZ
Mamadou Seye, Maître de conférences assimilé en droit, UFR ECOMIJ/UADB
Ibrahima Silla, Maître de conférences titulaire en sciences politiques, UFR SJP/UGB
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1.Posté par Me François JURAIN le 29/06/2022 10:05
Il était temps que le monde judiciaire se réveille, et finisse par démontrer, ce que le sénégalais moyen avait déjà compris, à savoir que, malheureusement, la seule justice appliquée et qui prévaut, est la justice Sallienne. Mais il ne faudrait pas faire d’amalgame, et considérer que tous les magistrats sont aux ordres d'un apprenti dictateur, non, le corps de la magistrature est, dans son ensemble, composé de magistrats sérieux, très bien formés, ils sont d'excellents juristes, et rendent une justice équilibrée et très bien motivée. Mais, comme toute corporation, il y a quelques brebis galeuses, aux ordres d'une dictature qui se refuse à dire son nom, et malheureusement, le Conseil Constitutionnel, véritable chambre d'enregistrement, aux ordres de la dictature en place, contre quelques avantages sonnants et trébuchants, prouve, s'il en était besoin, sa soumission totale au pouvoir dictatorial en place, ce qui n'est ni son rôle, ni sa fonction.
SED LEX, DURA LEX, telle est la devise de tout juriste qui se respecte. La loi, toute la loi, et force doit rester à la loi. Tout le monde est bien d'accord la dessus, mais quelle loi? Celle des textes, ou celle du pouvoir dictatorial, qui, après qu'un homme, mis en place par tout un peuple, a décidé que seuls valaient la peine d'être considérés ceux qui faisaient partie de son parti politique dont il est resté le chef, alors même qu'il n'a toujours pas compris qu'un Président d'une république, quelle qu'elle soit, est le Président de tout un peuple, y compris (et même surtout) de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui? Le choix est impossible, et interdit, entre la loi qui découle des textes, gravés dans le marbre, telle la constitution, qui interdit à un Président de faire plus de deux mandats, alors même que l'apprenti dictateur en place non seulement imposera par la force, dusse t il marcher sur des cadavres dont il n'a cure, un troisième mandat, qui fatalement se poursuivra par un quatrième? Le seul rempart à ce qui n'est plus une dérive, mais un véritable naufrage des principes démocratiques, c'est effectivement le Conseil Constitutionnel. Mais lorsque cette institution est gangrenée, asservie, aux ordres d'un seul homme, dictateur dans l'âme et dans le sang, car tout a été calculé par cet homme depuis des années, voire des décennies, que peut espérer le peuple, sinon subir ou mourir?
Cet homme représentera la tâche sombre de l'histoire de ce pays. L'histoire retiendra de lui qu'il fut le premier dictateur d'un pays qui se voulait le chantre de la démocratie en Afrique, travail de SENGHOR, DIOUF, et même WADE, qui savait très bien adapter ses principes démocratiques à ses intérêts personnels, n'aurait jamais osé instaurer une dictature dans ce pays.
On comprend mieux pourquoi cet homme s'entend bien avec POUTINE et lui fait confiance. En fait, POUTINE-SALL, même combat! La visite entre ces deux dictateurs a été super-médiatisée, d'autant qu'il s'agissait non pas du Président de l'APR, mais du Président de l' Union Africaine!
Plusieurs semaines après, par "courtoisie", l'union africaine a organisée une visioconférence avec le Président en place de l'UKRAINE: sur les 54 pays qui compose ce continent, seulement ...QUATRE pays ont fait le déplacement! Et on nous parlera après de neutralité? De qui se moque t-on? Le dictateur POUTINE a déjà envahi l'Afrique, par l'intermédiaire des mercenaires WAGNER, par les ententes secrètes entre chefs d'état, le but n'est pas de permettre au pays de se développer et aux peuples de sortir de la misère financière et intellectuelle dans laquelle ils sont plongés volontairement, non, la méthode POUTINE, est assez simple: c'est de permettre aux dictateurs en place de se maintenir le plus longtemps possible, y compris par la force est ans le sang: il faut savoir que POUTINE est pire que STALINE, dont le monde entier a fermé les yeux pendant longtemps, sur ses exactions, pour après enir pleurer, la main sur le coeur: "SI ON AVAIT SU" le but de cette "entente cordiale", c'est de capter toutes les richesses d'un pays, et fidèle adepte du 50/50, méthode qui a fort bien marché avec les oligarques en russie, et
fait de ce dictateur POUTINE l'homme le plus riche du monde, reproduire les mêmes méthodes, ici, en AFRIQUE, ce qu'il arrivera sans peine, si l'on se réfère au sens de l'honneur et de la patrie de certains, voire beaucoup, de dirigeants des pays qui composent ce continent.
Alors, oui, l'Afrique court un très grand danger, et peut être même est il trop tard. Il est grand temps que des juristes, dont il me semblerait opportun que les avocats du barreau de DAKAR fassent preuve d'un certain courage (ca changerait) et se joignent à cet appel, ce qui ne serait pas superflu, que tous les magistrats sincères, honnêtes et intègres, et il y en a beaucoup au séngal, qui souffrent en silence, à commencer par les premiers d'entre eux, syndicat de la magistrature et Union des magistrats se joignent à cet appel, pour dire quoi? simplement le droit, mais le vrai, celui qui est dans les textes et le seul qui se doit d'être appliqué, et non pas celui du château, qui n'a pour seul but, sauver un homme et sa fortune mal acquise, sa famille, et son clan, d'une déroute assurée, car dans toute l'histoire du monde, une dictature c'est un peu comme les histoires d'amour: ça finit toujours mal.
Alors oui, cet appel des juristes de ce pays doit sonner comme un réveil: le réveil de tout un peuple, qui ne pousse qu'un seul cri: RESPECTEZ LE DROIT!
Il est primordial que tous ceux qui ont compétence et vocation se fassent entendre, l'heure est venue, et la chose est d'importance, car la question qui se pose à chaque sénégalais est simple: voulez vous continuer de subir la dictature mise en place, et qui ne fera qu’aggraver vos conditions de vie, ou voulez vous tout simplement, au nom de SENGHOR, père de la démocratie sénégalaise, vivre dans une vraie démocratie qui a pour drapeau le sens de l'honneur, le respect des autres, la droiture, en un mot, servir et non pas se servir!
Alors, oui, il faut mettre un terme au temps de la honte, et faire preuve d'un courage patriotique, et ceux non seulement qui en ont les moyens intellectuels, mais également dont c'est le devoir, doivent se prononcer, dire, halte, trop c'est trop, le droit n'est pas celui du château, mais celui des textes, le Conseil constitutionnel doit cesser ce travail de chambre d'enregistrement, et soit il applique les textes, soit il démissionne, avant que le peuple ne le fasse lui même.
Le temps du réveil est venu: Tout ceux qui ont vocation à se faire entendre doivent le faire, quoi qu'il leur en coute, car il y a au moins une chose certaine, dans ce bas monde: c'est que la roue tourne toujours. Les mots et les explications, claires, concises, de ceux qui sont en charge de les prodiguer, sont largement aussi porteurs que des manifestations ou la provocation étatique n'a qu'un seul but: générer de la violence qui n'apporte rien de bon, et ne permettent certainement pas de solutionner les problèmes.
La seule chose à dire aux sénégalais de tout poil et de tout bord, Professeurs de droit, magistrats, avocats, juristes:
REVEILLEZ VOUS! et face au mensonge d'état,opposez la vérité, la vraie, celle des textes qui ne supporte aucune contradiction ni interprétation.
REVEILLEZ VOUS! au nom des valeurs qui sont les vôtres, votre profession vous interdit la soumission.
REVEILLEZ VOUS! car il s'agit non seulement de votre avenir, mais également celui des générations futures, vos enfants, vos petits enfants. Voyez dans quel état mental se trouve le peuple russe: c'est ca, l'avenir que vous voulez construire pour vos enfants et les générations futures?
REVEILLEZ VOUS! Ayez le courage des cinquante et un de vos pairs, et ayez le courage de dire la vérité à tout un peuple, votre peuple!
REVEILLEZ VOUS! il n'est évidemment pas question de prendre les armes, vous devez fuir toute violence, quelle qu'elle soit, mais prenez votre arme, celle dont vous vous vous servez tous les jours: votre intelligence, votre sens du devoir, votre refus de la trahison, de la soumission.
REVEILLEZ VOUS! quelles que soient vos opinions politiques, de quelque bord que vous soyez, respectez ceux qui ne pensent pas comme vous, ceux "des autres bord", car le combat que vous avez à mener n'est pas politique, il est institutionnel.
REVEILLEZ VOUS! et battez vous pour une stricte application des textes, de la loi: vos seules armes, qui sont de véritables armes "de destruction massive" sont essentiellement les textes, les codes, et votre savoir. Banissez la violence, tout en sachant que le poids des mots est beaucoup plus efficace que le choc des photos.
Votre temps est venu, celui du savoir, de l'intelligence, mais aussi de l'intransigeance face à une dérive autoritaire et dictatoriale qui ne pourra qu'amener misère et désolation.
REVEILLEZ VOUS!!!
Me François JURAIN

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